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REP Ameublement – Outil de recyclabilité

La loi AGEC impose aux metteurs sur le marché d’afficher les qualités et caractéristiques environnementales, dont notamment la recyclabilité, de certains produits soumis à des REP, dans des fiches produits.

L’objectif de cette disposition ? Mieux informer les consommateurs sur l’impact environnemental des produits qu’ils achètent.

Pour vous accompagner dans cette démarche, découvrez notre outil de recyclabilité spécialement dédié à la REP Ameublement (DEA) afin de vous permettre de déterminer l’information de recyclabilité à afficher.

V2 mise à jour le 11/09/2024.

Cette version doit être utilisée à partir du 10/09/2024, à la place de la V1. Le résultat de certains produits peut avoir été modifié en raison de l’ajout de nouveaux perturbateurs 

 

Quels sont les produits concernés ?

Les produits concernés par cet affichage sont ceux :

1
A destination des ménages

Il s’agit tous les produits qui, dans leur chaîne de commercialisation, peuvent être achetés par un ménage*.

Ainsi, un produit qui serait vendu exclusivement via des filières de commercialisation professionnelles n’est pas concerné.

*Un ménage est défini comme une personne physique qui ne fait pas commerce du produit ou ne le transforme pas à des fins artisanales, industrielles, ou agricoles

2
Soumis à une filière REP concernée, comme la filière DEA
 

Quels sont les acteurs concernés par l’affichage ?

De façon progressive, les metteurs sur le marché de produits répondant aux critères suivants devront mettre en place l’affichage de ces informations :

  • Le produit est susceptible d’être vendu à des consommateurs, c’est-à-dire toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
  • En 2024, le metteur sur le marché à un chiffre d’affaires de plus de 20 millions d’euros sur les produits concernés par une REP ET met sur le marché plus de 10 000 unités de produits soumis à une REP
  • En 2025, le metteur sur le marché déclare un chiffre d’affaires de plus de 10 millions d’euros ET met sur le marché plus de 10 000 unités de produits soumis à une REP.

Informations complémentaires :

Le chiffre d’affaires et le seuil d’unité des produits n’est pas à considérer par filière de REP, mais globalement pour l’ensemble des filières de REP auxquelles le metteur sur le marché serait assujetti.
Le chiffre d’affaires à prendre en compte est celui du dernier exercice comptable.

Les metteurs sur le marché de produits ne répondant pas à ces critères ne sont pas soumis à cette obligation.

 

Comment l’afficher ?

  • L’information doit être affichée sur une fiche produit, accessible sans frais pour l’acheteur ménager avant l’acte d’achat.
  • La fiche produit doit être mise à disposition sur un site ou une page internet dédiée, et doit s’intituler “Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales”.
  • Cette information doit être accessible jusqu’à 2 ans après la mise sur le marché de la dernière unité de produit.
  • Il n’est pas obligatoire d’afficher que le produit n’est pas recyclable. Vous devez seulement indiquer si votre produit y répond.

En savoir plus :

Plus d’informations sur cette fiche produit sont disponibles dans la FAQ du gouvernement consultable en cliquant sur le bouton ci-après :

 

Quand l’afficher ?

Les metteurs sur le marché ont trois mois après la mise à disposition de cet outil pour communiquer auprès de leurs clients ménagers ces informations, soit jusqu’à fin avril 2024 pour les adhérents de Valobat.

 

Quelle est l’information à indiquer ?

Le metteur en marché devra indiquer l’une des mentions suivantes selon le niveau de recyclabilité du produit :

  • Si le produit répond aux critères de recyclabilité du décret et que plus de 95% du produit peut être recyclé : “Le produit est entièrement recyclable” :
  • Si le produit répond aux critères de recyclabilité du décret : “Le produit est majoritairement recyclable”
  • Dans le cas où le produit ne répondrait pas aux critères de recyclabilité du décret, aucune information n’est à afficher.

Il est également possible, mais non obligatoire, de compléter la mention précédente par “produit recyclable en un produit de même nature”, lorsque la majorité du produit, une fois recyclé, est incorporé dans les produits de nature équivalente, et qui ont un usage et une destination identique, à condition qu’il n’y ait pas une perte de matière durant le processus.

Réglementation :

Extrait du Décret n°2022-748 du 29 avril 2022 relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales.

“La recyclabilité s’entend comme étant la capacité de recyclage effective des déchets issus de produits identiques ou similaires. La recyclabilité est caractérisée pour ces déchets par :

  1.  La capacité à être efficacement collecté à l’échelle du territoire, via l’accès de la population à des points de collecte de proximité ;
  2.  La capacité à être trié, c’est à dire orienté vers les filières de recyclage afin d’être recyclé ;
  3.  L’absence d’éléments ou substances perturbant le tri, le recyclage ou limitant l’utilisation de la matière recyclée ;
  4.  La capacité à ce que la matière recyclée produite par les processus de recyclage ou limitant l’utilisation de la matière recyclée ; 
  5.  La capacité à être recyclé à l’échelle industrielle et en pratique, notamment via une garantie que la qualité de la matière recyclée obtenue est insuffisante pour garantir la pérennité des débouchés, et à ce que la filière de recyclage puisse justifier d’une bonne capacité de prise en charge des produits pouvant s’y intégrer.

L’information sur la recyclabilité est mise à disposition du consommateur sous la mention “produit majoritairement recyclable” ou “emballage majoritairement recyclable”, lorsque ces cinq critères sont remplis. Si la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en œuvre représente plus de 95% en masse du déchet collecté, l’information mise à disposition peut comporter la mention “produit entièrement recyclable”.

Elle est communiquée au producteur par l’éco-organisme auquel il a transféré son obligation de responsabilité élargie prévue à l’article L. 541-10, le cas échéant avec la mise à disposition d’un outil de calcul de la recyclabilité du produit selon une méthode harmonisée. Lorsque le producteur a mis en place un système individuel de responsabilité élargie, il détermine cette information sous sa responsabilité.

Lorsque la capacité à être recyclé correspond à un recyclage de matières majoritairement réincorporées dans des produits de nature équivalente qui répondent à un usage et une destination identiques sans perte fonctionnelle de la matière, le producteur peut compléter l’information sur la recyclabilité par la mention “produit recyclable en un produit de même nature” ou “emballage recyclable en un emballage de même nature”.